L’arrêté du 30 mai 2018 relatif à l’information des personnes destinataires d’activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins
Publics concernés: les professionnels de santé visés aux livres I. et III. de la quatrième partie du code de la santé publique, ainsi que les autres professionnels de la santé au sens de la directive 2011/24/UE, qui exercent des activités dans le secteur des soins de santé et sont limités à une profession réglementée au sens de la directive 2005/36/UE, notamment les ostéopathes, chiropracteurs, et psychothérapeutes. Sont également concernés par cet arrêté les établissements de santé, les centres de santé et autres services de santé.
Objet: le présent arrêté, prévu à l’article L. 1111-3-3 du code de la santé publique, pris en application des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 du code de la santé publique et L. 112-1 du code de la consommation, précise le contenu et les modalités de délivrance d’informations aux personnes destinataires d’activités de prévention, de diagnostic et de soins.
L’information relative aux frais auxquels ces personnes pourraient être exposées doit faire l’objet d’affichage et, dans certains cas, d’une information écrite préalable.
L’information relative à la traçabilité des dispositifs médicaux sur mesure délivrés doit quant à elle faire l’objet de la remise d’un document au formalisme contraint.
Cet arrêté complète les dispositions de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix et en précise les modalités d’application. Il complète en outre les dispositions réglementaires suivantes: l’arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique; l’arrêté du 25 juillet 1996 relatif à l’information du consommateur sur l’organisation des urgences médicales et l’arrêté du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels.
Enfin, cet arrêté abroge l’arrêté du 11 juin 1996 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les médecins libéraux, ainsi que l’arrêté du 2 octobre 2008 fixant le seuil prévu à l’article L. 1111-3 du code de la santé publique.
Article 1 Les obligations d’information définies par le présent arrêté s’appliquent à l’ensemble des frais facturables à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins
[…]
Art. 9. – Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale affichent l’indication suivante: «Aucun autre frais que ceux correspondant à des prestations de soins rendues ou, le cas échéant à des exigences particulières que vous auriez sollicitées ne peut vous être facturé. Le montant de ces exigences particulières, dont la liste est strictement définie par la règlementation et comprend notamment l’accès à une chambre particulière, doit vous être communiqué avant la réalisation de la prestation de soins.». Cette information figure également sur la page dédiée aux tarifs du site internet de communication aux usagers de l’établissement. Art. 10. – Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale affichent: le tarif des exigences particulières ainsi que les modalités selon lesquelles la participation de l’assuré est fixée, que la prestation soit externe ou hospitalière. Les établissements de santé délivrent l’information relative à chaque professionnel y exerçant une activité salariée de prévention, de diagnostic et de soins selon les modalités définies aux articles 6 et 8. Les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas figurent également sur la page dédiée aux tarifs du site internet de communication aux usagers de l’établissement. Dans le cadre de l’activité libérale de prévention, de diagnostic et de soins des professionnels, ces derniers sont soumis aux dispositions du chapitre 1er. Lors de la prise de rendez-vous médical réalisée auprès d’un établissement public de santé, l’information relative à l’activité salariée ou libérale du professionnel qui délivre la prestation de soins est communiquée au patient.
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Entrée en vigueur: 1er juillet 2018.