Évolution  tarifaire 2019 en SSR & PSY et tarifs des suppléments ST
Évolution tarifaire 2019 en SSR & PSY et tarifs des suppléments ST

Évolution tarifaire 2019 en SSR & PSY et tarifs des suppléments ST

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Arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé ;

Pour mémoire je vous rappelle le contenu de l’article L162-22-3 Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 – art. 9

Chaque année, l’Etat détermine :

1° L’évolution moyenne nationale et l’évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-1, selon les modalités prévues à l’article L. 162-22-2 et au I de l’article L. 162-22-2-1. Ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales ;

2° Les variations maximales et minimales des taux d’évolution des tarifs des prestations qui peuvent être allouées aux établissements par les agences régionales ;

3° Les tarifs des prestations d’hospitalisation nouvellement créées dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 162-22-1.

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1° Le taux d’évolution moyen national des tarifs des prestations est fixé à – 0,62 %, dont – 0,7 % au titre de la réserve prudentielle, pour les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées à l’article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale ;
2° Le taux d’évolution moyen national des tarifs des prestations est fixé à – 0,03 %, dont – 0,7 % au titre de la réserve prudentielle, pour les activités de psychiatrie mentionnées à l’article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale.

Les taux d’évolution moyens des tarifs des prestations de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie mentionnées aux articles L. 162-22-1 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale de chaque région sont fixés comme suit :

Soins de suite et de réadaptation Psychiatrie
Auvergne-Rhône-Alpes – 0,61 % – 0,02 %
Bourgogne-Franche-Comté – 0,71 % 0,00 %
Bretagne – 0,63 % – 0,05 %
Centre-Val de Loire – 0,56 % – 0,02 %
Corse – 0,60 % – 0,03 %
Grand Est – 0,68 % – 0,08 %
Guadeloupe – 0,64 % – 0,04 %
Guyane – 0,65 %
Hauts-de-France – 0,67 % – 0,06 %
Ile-de-France – 0,65 % – 0,02 %
Martinique – 0,68 % – 0,04 %
Normandie – 0,60 % – 0,02 %
Nouvelle-Aquitaine – 0,61 % – 0,03 %
Occitanie – 0,63 % – 0,01 %
La Réunion – 0,62 % – 0,02 %
Provence-Alpes-Côte d’Azur – 0,53 % – 0,01 %
Pays de la Loire – 0,55 % – 0,08 %
Article 3

Pour chaque activité médicale, le taux d’évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à – 5 % ni supérieur à 150 %.

A compter du 1er mai 2019, les suppléments transports mentionnés aux 6°, 7° et 8° de l’arrêté du 25 février 2016 susvisé peuvent être facturés par les établissements exerçant les activités de soins de suite ou de réadaptation mentionnées à l’article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale selon les tarifs suivants :
a) Le tarif du supplément dénommé ST1 est fixé à 106 € ;
b) Le tarif du supplément dénommé ST2 est fixé à 191 € ;
c) Le tarif du supplément dénommé ST3 est fixé à 191 €.

Voir notre article précisant les conditions

A compter du 1er mai 2019, les suppléments transports mentionnés aux 6°, 7° et 8° de l’arrêté du 25 février 2016 susvisé peuvent être facturés par les établissements exerçant les activités de psychiatrie mentionnées à l’article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale selon les tarifs suivants :
a) Le tarif du supplément dénommé ST1 est fixé à 100 € ;
b) Le tarif du supplément dénommé ST2 est fixé à 110 € ;
c) Le tarif du supplément dénommé ST3 est fixé à 110 €.