Le Décret n° 2019-410 du 3 mai 2019 portant application de l’article L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale en matière de prise en charge d’une spécialité au titre des articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale entre en vigueur le 1er septembre 2019 pour les médicaments utilisés en milieu intrahospitalier et à compter du 1er janvier 2020 pour les médicaments rétrocédés.
Il décrit la procédure de prise en charge des spécialités bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) au titre de l’article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS) ou soumis au dispositif (post-ATU) mentionné à l’article L. 162-16-5-2 du CSS.
Article 1
La section 1 du chapitre III du titre VI du livre Ier de la partie règlementaire relative aux décrets simples du code de la sécurité sociale est complété par un article D. 163-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 163-2. – Chaque indication d’une spécialité dont la prise en charge est assurée, au moins pour partie, au titre de l’article L. 162-16-5-1-1 ou de l’article L. 162-16-5-2, fait l’objet d’une codification. Cette codification est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de la santé.
« Pour la mise en œuvre de l’article L. 162-16-5-3 du présent code, le code correspondant à l’indication dans laquelle la spécialité a été prescrite est transmis, aux fins de facturation, au système d’information prévu au deuxième alinéa de l’article L. 6113-7 du code de la santé publique. »
Article 2
L’article D. 163-2 du code de la sécurité sociale est applicable à compter du 1er septembre 2019.
Par dérogation, pour les autorisations temporaires d’utilisation délivrées dans le cadre de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique, l’article D. 163-2 du code de la sécurité sociale s’applique à compter du 1er janvier 2020.
Pour mémoire Article L6113-7 Modifié par LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 – art. 16
Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l’analyse de leur activité.
Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en œuvre des systèmes d’information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d’améliorer la connaissance et l’évaluation de l’activité et des coûts et de favoriser l’optimisation de l’offre de soins.
Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de l’activité et à la facturation de celle-ci au médecin responsable de l’information médicale pour l’établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l’ordre des médecins.
Les praticiens transmettent les données mentionnées au troisième alinéa dans un délai compatible avec celui imposé à l’établissement.
Sous l’autorité des chefs de pôle, les praticiens sont tenus, dans le cadre de l’organisation de l’établissement, de transmettre toutes données concernant la disponibilité effective des capacités d’accueil et notamment des lits. A la demande du directeur, ce signalement peut se faire en temps réel.
Le praticien responsable de l’information médicale est un médecin désigné par le directeur d’un établissement public de santé ou l’organe délibérant d’un établissement de santé privé s’il existe, après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Les conditions de cette désignation et les modes d’organisation de la fonction d’information médicale, en particulier les conditions dans lesquelles des personnels placés sous l’autorité du praticien responsable ou des commissaires aux comptes intervenant au titre de la mission légale de certification des comptes mentionnée à l’article L. 6145-16 peuvent contribuer au traitement de données, sont fixés par décret.
Lorsque les praticiens appartenant au personnel des établissements publics de santé ne satisfont pas aux obligations qui leur incombent en vertu des troisième et quatrième alinéas, leur rémunération fait l’objet de la retenue prévue à l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961).
Les modalités selon lesquelles les dispositions de cet article sont applicables aux hôpitaux des armées sont fixées par décret en Conseil d’Etat.