Décret COVID – AM -télémédecine
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Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d’assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19

Publics concernés : assurés sociaux exposés au covid-19, médecins conventionnés.
Objet :
extension des dérogations aux conditions d’ouverture de droit et au délai de carence pour le bénéfice des indemnités journalières maladie et nouvelles dérogations aux conditions de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes atteintes par le covid-19.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication .
Notice : le décret détermine, d’une part,

        les conditions dérogatoires d’octroi des prestations en espèces maladie délivrées par les régimes d’assurance-maladie pour les personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de maintien à domicile et pour les parents d’enfant faisant l’objet d’une telle mesure, en fonction des recommandations sanitaires édictées par le Gouvernement dans le cadre de la gestion de l’épidémie de coronavirus covid-19. Le droit aux indemnités journalières pourra être ouvert sans que soient remplies les conditions de durée d’activité ou de contributivité minimales. Les délais de carence ne sont pas non plus appliqués dans ce cas, afin de permettre le versement des indemnités journalières dès le premier jour d’arrêt.
Le décret détermine, d’autre part, les conditions dérogatoires de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes atteintes ou potentiellement infectées par le coronavirus qui pourront en bénéficier même si elles n’ont pas de médecin traitant pratiquant la téléconsultation ni été orientées par lui ni été connues du médecin téléconsultant. Comme le prévoit la convention médicale, ces téléconsultations devront s’inscrire prioritairement dans le cadre d’organisations territoriales coordonnées. Elles peuvent être réalisées en utilisant n’importe lequel des moyens technologiques actuellement disponibles pour réaliser une vidéotransmission (lieu dédié équipé mais aussi site ou application sécurisé via un ordinateur, une tablette ou un smartphone, équipé d’une webcam et relié à internet).
Références : les dispositions issues du décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

e décret du 31 janvier 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et se trouvent dans l’impossibilité de travailler » sont remplacés par les mots : « ainsi que ceux qui sont parents d’un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l’objet d’une telle mesure et qui se trouvent, pour l’un de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer à travailler » ;
b) Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Pour les assurés qui sont parents d’un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile, les indemnités journalières peuvent être versées pendant toute la durée de fermeture de l’établissement accueillant cet enfant. » ;
2° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, l’arrêt de travail des assurés mentionnés à l’article 1er est établi par la caisse d’assurance maladie dont ils dépendent ou, le cas échéant, par les médecins conseils de la caisse nationale d’assurance maladie et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole qui le transmettent sans délai à l’employeur de l’assuré. » ;


3° Après l’article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :


« Art. 2 bis. – Pour les patients présentant les symptômes de l’infection ou reconnus atteints du covid-19, il peut être dérogé aux dispositions conventionnelles prises en application du 1° de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s’agissant :
« 1° Du respect du parcours de soins coordonné et de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des actes de téléconsultation lorsque le patient n’est pas en mesure de bénéficier d’une téléconsultation dans les conditions de droit commun ; dans ce cas, en application de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie prise en application du même article, la téléconsultation s’inscrit prioritairement dans le cadre d’organisations territoriales coordonnées ;
« 2° Du champ de prise en charge et de la limitation du nombre de téléexpertises annuel. » ;


4° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3. – Les dispositions du présent décret peuvent être mises en œuvre jusqu’au 30 avril 2020. »