Publié au JO 8 avril, un décret « financement des établissements SSR 2017 »
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Objet: règles de financement des établissements de soins de suite et de réadaptation.
Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. (JO du 8 avril)
Notice: le décret modifie les règles de financement des établissements de soins de suite et de réadaptation.
Il définit les modalités selon lesquelles ces établissements seront financés sur la base d’une dotation modulée en fonction de leur activité, assortie de compartiments liés à la prise en compte de missions d’intérêt général, de plateaux techniques spécialisés ou de molécules onéreuses.
Il précise également le dispositif transitoire permettant l’entrée en vigueur progressive de ces différentes modalités de financement, qui s’appliquera jusqu’au 28 février 2022.
«Dispositions générales relatives au financement des établissements de santé
« Art. R. 162-21. – Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d’accueil.
Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d’établissements privés visé à l’article R. 162-29.
«Le classement de chaque établissement ou service d’hospitalisation privé est effectué par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du comité régional des contrats d’établissements privés mentionné à l’article R. 162-30.
« Art. R. 162-22. – Les établissements de santé autorisés en application de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés:
«1o Pour les activités de psychiatrie, exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6, conformément aux dispositions de la sous-section 2;
«2o Pour les activités de psychiatrie, exercées par les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6, ainsi que pour les activités mentionnées à l’article L. 174-1, conformément aux dispositions de la sous-section 3;
«3o Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie, conformément aux dispositions de la sous-section 4;
«4o Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément aux dispositions de la sous-section 5.
« Art. R. 162-23. – Les tarifs d’hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l’article L. 6114-1 du code de la santé publique, sont, à l’exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité.
« Art. R. 162-24. – Les tarifs de responsabilité mentionnés au II de l’article L. 162-22-5 sont fixés par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé à un taux qui ne peut être inférieur à 50 % ni supérieur à 75 % de la moyenne des tarifs applicables dans la région aux établissements de même nature ayant conclu un contrat d’objectifs et de moyens ou, le cas échéant, celle des tarifs applicables dans une autre région.
« Art. R. 162-25. – Les tarifs de responsabilité mentionnés au IV de l’article L. 162-22-10 et au II de l’article L. 162-23-4 sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Art. R. 162-26. – Les tarifs d’hospitalisation et de responsabilité tiennent compte du fait qu’une part des frais professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux normalement couverte par les honoraires est supportée par l’établissement, notamment par la mise à la disposition de personnels, locaux et matériels.
« Art. R. 162-27. – Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2o des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1o des mêmes articles, sont les suivantes:
«1o L’installation dans une chambre particulière, en l’absence de prescription médicale imposant l’isolement, en cas d’hospitalisation;
«2o L’hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la personne hospitalisée;
«3o La mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d’émission et de réception d’ondes radioélectriques, notamment la télévision et le téléphone;
«4o Les interventions de chirurgie esthétique mentionnées à l’article L. 6322-1 du code de la santé publique;
«5o Les prestations exceptionnelles ayant fait l’objet d’une demande écrite, dans la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des prestations de l’établissement.
«Peut également donner lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale le maintien du corps du patient dans la chambre mortuaire de l’établissement, à la demande de la famille,
au-delà du délai de trois jours suivant le décès prévu à l’article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales. «L’établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce. «Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements relevant des articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du présent code.
« Art. R. 162-28. – Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 162-35-2 et suivants pour les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6, les modalités de contrôle par les agences régionales de santé de l’exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s’imposent aux établissements sont les suivantes:
«1o L’établissement de santé offre toutes les facilités nécessaires à l’exercice des contrôles qui sont réalisés en présence du directeur de l’établissement ou de son représentant. Lors de la visite, aucune observation ne doit être faite en présence du malade ou de sa famille, ou en présence d’un tiers, membre du personnel ou non, à l’exception du directeur ou de son représentant;
«2o Les agents chargés du contrôle présentent sur place les observations utiles à la direction de l’établissement. Ils établissent, dans un délai de deux mois à compter du dernier jour de contrôle, un rapport adressé à l’établissement qui peut alors faire connaître ses observations dans le délai d’un mois.
« Art. R. 162-29.
– I. – Il est institué un comité national des contrats d’établissements privés, composé à parts égales:
«1o De représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l’agriculture et du budget;
«2o De représentants de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et de la Caisse nationale du régime social des indépendants;
«3o De représentants du comité professionnel national de l’hospitalisation privée mentionné à l’article L. 162-22-2.
«Les avis du comité sont adoptés à la majorité des deux tiers.
«II. – Ce comité est chargé:
«1o De suivre l’application du contrat tripartite national, du contrat type qui lui est annexé et de l’accord annuel conclu en application de l’article L. 162-22-2;
«2o D’émettre un avis sur les critères de classement des établissements;
«3o D’émettre un avis sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale contre les décisions individuelles de classement. Lorsque le comité statue à ce titre, les représentants de l’Etat ne prennent pas part au vote. Les avis sont alors adoptés à la majorité simple.
« Art. R. 162-30. – Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d’établissements privés, composé à parts égales de représentants de l’agence régionale de santé et des organisations syndicales professionnelles les plus représentatives à l’échelon national. Les sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du nombre d’établissements adhérents dans la région; toutefois, aucune organisation ne pourra disposer de moins d’un siège. «Il peut être saisi pour avis par l’agence régionale de santé ou par un établissement de santé privé au sujet de l’application des contrats mentionnés à l’article L. 6114-1 du code de la santé publique.
« Sous-section 2 «Dispositions relatives aux activités psychiatriques exercées dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6
Sous-section 4 «Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie
« Paragraphe 1 «Dispositions générales
« Art. R. 162-33. – Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs nationaux, conformément aux dispositions des articles L. 162-22-6 et L. 162-22-8, sont les suivantes:
«1o Les activités relevant de la médecine et des spécialités médicales, de la chirurgie et des spécialités chirurgicales, de la gynécologie-obstétrique et des spécialités gynécologiques et obstétricales, soumises ou non à autorisation en application des 1o à 3o et 8o à 19o de l’article R. 6122-25 du code de la santé publique ainsi que les activités d’odontologie;…