Ce sujet me semble tellement utile au quotidien dans les ETS de santé que je ne peux pas me résoudre à ne pas le reprendre en l’état
Publié le 24/05/17 – HOSPIMEDIA
Le problème
Le Code de la santé publique ne contient pas de dispositions particulières aux personnes, mineures comme majeures, protégées s’agissant du DMP. Le point sur les règles de consentement à la création du dossier, les autorisations d’accès des professionnels de santé et l’accès aux données de santé dans le cas des personnes protégées.
La solution
Les personnes majeures protégées peuvent être sous curatelle ou sous tutelle. Deux régimes distincts au sein desquels les modalités relatives au dossier médical partagé (DMP) diffèrent. Ces mesures sont prises pour protéger la personne et ses intérêts patrimoniaux. Elles s’adressent à « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté », indique le Code civil.
Une sauvegarde de justice temporaire d’assistance
La mise sous tutelle ou curatelle résulte d’une décision judiciaire. Pendant la durée de l’instance, le majeur est susceptible d’être placé sous sauvegarde de la justice, si son état de santé le nécessite. Un mandataire spécial est alors assigné pour assister, et non pas représenter, la personne. Les informations relatives au DMP sont dès lors délivrées au majeur sous sauvegarde, avec l’assistance du mandataire spécial si cela est nécessaire. Le majeur donne son consentement à la création du DMP et les autorisations d’accès aux professionnels de santé. Il exerce également son droit d’accès à ses données de santé. Là encore, l’assistance du mandataire spécial n’est requise qu’en cas de nécessité.
Exercice des droits sous curatelle
Le juge ou le conseil des familles prévoit l’assistance d’un curateur pour les majeurs placés sous curatelle. Dans ce régime, le majeur continue d’exercer ses droits. Comme pour une personne placée sous sauvegarde de la justice, le consentement à la création du DMP, les autorisations d’accès des professionnels de santé et le droit d’accès à ses données de santé sont du ressort du majeur placé sous curatelle. Le curateur peut être présent, en fonction de l’étendue décidée par le juge ou le conseil des familles de la mesure de protection.
La place de la personne de confiance
Le nom de la personne de confiance peut être inclus dans le dossier médical partagé. Cette personne est alors susceptible d’accompagner le patient dans ses démarches, d’assister aux entretiens médicaux et est consultée lorsque la personne qui l’a nommée est hors d’état d’exprimer sa volonté. La personne de confiance ne dispose pas d’un accès aux données de santé, sauf si une procuration lui a été donnée. À noter que les majeurs sous tutelle ne peuvent désigner de personne de confiance. Si une personne a été désignée avant la mise sous tutelle, le juge ou le conseil des familles peut la confirmer ou la révoquer.
Quant au majeur sous tutelle, il est représenté de manière continue dans les actes de la vie civile. Comme dans le cas de la mise sous curatelle, le juge décide de l’étendue de cette mesure. En premier lieu, l’information transmise au majeur sous tutelle doit être adaptée à son état de santé. Dans le cas d’une mise sous tutelle étendue à toutes les décisions, le tuteur donne son accord à la création du DMP et aux autorisations d’accès des professionnels de santé. Le consentement du majeur protégé est néanmoins toujours recherché, s’il est capable d’exprimer sa volonté.
Le tuteur dispose d’un accès aux données de santé
L’article L1111-7 du Code de la santé publique sur l’accès aux données de santé ne précise pas le cas des personnes sous tutelle. L’article R1111-1 du même code précise que le tuteur est en mesure de demander l’accès aux informations de santé. Il peut ainsi avoir accès aux données de santé du majeur protégé sous tutelle. Ce dernier n’est, par ailleurs, pas exclu de cette consultation.
Le fonctionnement de l’Assurance maladie, qui gère les données des DMP, ne permet actuellement pas de distinguer une consultation effectuée par le tuteur ou par le majeur protégé. Un seul identifiant et un seul mot de passe sont, en effet, délivrés pour l’accès. L’Assurance maladie indique qu’un accès spécifique pour les représentants légaux sera « mis en œuvre prochainement ».
L’information des mineurs
L’ouverture du DMP d’une personne mineure est une décision du ressort des titulaires de l’autorité parentale puisque les mineurs ne disposent pas d’identifiant national de santé. Pour les mineurs sous tutelle, c’est le tuteur qui est titulaire de l’autorité parentale pour la création du DMP, les autorisations d’accès des professionnels de santé et l’accès aux données. Dans certains cas, le médecin, la sage-femme ou l’infirmier peuvent se dispenser du consentement du représentant légal. Le mineur est de ce fait en mesure de s’opposer à l’accès de son tuteur de certaines de ses données de santé.