Publication de l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l’application de l’article R. 162-34-1 du même code
A noter l’apparition de prestations propres aux soins palliatifs ( unité ou lits)
« Par exception à la règle selon laquelle à un GME correspond plusieurs GMT, les GME suivants peuvent être associés à plusieurs GMT et sont facturés dans les conditions suivantes :
« 1° Au GME 2303A1 sont associés trois GMT :
« Le GMT 9551 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l’établissement et l’agence régionale de santé ;
« Le GMT 9501 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l’activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l’établissement et l’agence régionale de santé ;
« Le GMT 9500 dans les autres cas.
« 2° Au GME 2303B1 sont associés trois GMT :
« Le GMT 9553 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l’établissement et l’agence régionale de santé ;
« Le GMT 9503 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l’activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l’établissement et l’agence régionale de santé ;
« Le GMT 9502 dans les autres cas.
« 3° Au GME 2303C1 sont associés trois GMT :
« Le GMT 9555 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l’établissement et l’agence régionale de santé ;
« Le GMT 9505 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour l’activité de soins palliatifs et reconnu par contrat conclu entre l’établissement et l’agence régionale de santé ;
« Le GMT 9504 dans les autres cas.
« Art. 5. – Pour le traitement de la dialyse péritonéale, lorsque le patient est hospitalisé, le forfait DPA (D15) ou DPCA (D16) fixé en annexe 2 de l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile, peut être facturé par la structure de dialyse, pour chaque semaine de traitement, en sus du GMT couvrant l’ensemble des prestations de séjour et de soins délivrées au patient. »
Les anciens articles 4, 5, 6, 7, 8, et 9 deviennent respectivement les articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
L’annexe 1 de l’arrêté du 5 mai 2017 susvisé est remplacé par l’annexe 1 du présent arrêté.
LISTE DES FORFAITS DÉNOMMÉS « GROUPES MÉDICO-TARIFAIRES »