Projet de Loi Santé : le DIM unique du GHT
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Mais rien n’est dit qu’en aux moyens mis à disposition … si la « fusion » en GHT d’établissements dépourvus de moyens aboutit à une surcharge de travail des DIM des établissements de santé de référence … à vous de juger …
N’oubliez pas qu’a priori tous les champs sont concernés … MCO ,SSR, HAD, PSY …
Au fait vous allez exprimer votre avis à qui ?
1.     Groupements hospitaliers de territoire
 
I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du Titre troisième du Livre premier de la sixième partie est remplacé par les dispositions suivantes :
«  Chapitre II
«  Groupements hospitaliers de territoire
«Art. L. 6132-1.- Le groupement hospitalier de territoire est constitué par des établissements publics de santé. Un ou plusieurs établissements ou services médico-sociaux publics peuvent adhérer à un groupement hospitalier de territoire.
« Un établissement public de santé, un établissement ou service médico-social public ne peut adhérer qu’à un seul groupement hospitalier de territoire.
« Le groupement hospitalier de territoire a pour objet de permettre à ses membres la mise en œuvre d’une stratégie commune et de gérer en commun certaines fonctions et activités grâce à des délégations ou des transferts de compétences entre eux ou au profit du groupement et grâce à la télémédecine.
« Chaque groupement hospitalier de territoire élabore un projet médical unique pour l’ensemble de ses membres. Les centres hospitaliers régionaux définis à l’article L. 6141-2, les établissements publics de santé spécialisés en psychiatrie et tout autre établissement désigné par le ou les Directeurs Généraux des Agences Régionales de Santé concernées peuvent être associés à l’élaboration du projet médical de groupements dont ils ne sont pas membres mais pour lesquels ils ont vocation, compte tenu de leur haute spécialisation, à remplir un rôle de recours ou de référence.
« Art. L. 6132-2.- La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est préparée par les directeurs et les présidents des commissions médicales des établissements et approuvée par les directeurs des établissements , après information des comités techniques d’établissement et après avis de leurs commissions médicales d’établissement, commissions des soins infirmiers et rééducation médico-techniques et conseils de surveillance ou, dans le cas visé au 4° de l’article L. 6143-1, par les conseils de surveillance des établissements.
« La convention constitutive est soumise à l’avis du ou des représentants de l’Etat dans la ou les régions concernées et transmise, à l’agence ou aux agences régionales de santé compétentes.
« Le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes apprécient la conformité de la convention avec le projet régional de santé et peuvent, le cas échéant, demander que lui soient apportées les modifications nécessaires pour assurer cette conformité.
« La convention constitutive est signée par les représentants habilités de chacun des membres. Le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes approuvent la convention constitutive ainsi que son renouvellement et sa modification. Les modalités d’approbation et de publication de la décision d’approbation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 6132-3.- Les personnels du groupement sont constitués :
« 1° Des personnels mis à disposition par ses membres ;
« 2° Le cas échéant, des agents relevant d’une personne morale de droit public mentionnée à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut ;
 « Art. L. 6132-4.- La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire définit, sous réserve des dispositions du présent chapitre :
« 1° Une stratégie médicale commune aux membres du groupement ;
« 2° Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement, notamment la composition, les modalités de fonctionnement et de vote à la majorité qualifiée de l’assemblée générale des membres du groupement, en tenant compte de l’importance des membres dans l’offre de soins territoriale ;
« 3° Les compétences mentionnées à l’article L. 6143-1 et L.6143-7-4 qui sont exercées par l’assemblée générale du groupement en lieu et place des conseils de surveillance et directoires des établissements membres, et les compétences mentionnées à l’article L. 6143-7 qui sont exercées par l’administrateur du groupement en lieu et place des directeurs des établissements membres, le cas échéant après concertation de l’assemblée générale.
« 4° la création éventuelle d’un directoire du groupement qui assure les compétences prévues au L61437-4 en complément de l’assemblée générale.
« 5° La convention peut également prévoir la création d’instances communes de représentation et de consultation du personnel des établissements membres, qui peuvent se substituer aux instances des établissements membres dans des conditions définies par voie réglementaire.
« La convention peut prévoir des modalités simplifiées de révision pour tout ou partie de son contenu.
« Art. L. 6132-5.-
I. – Chaque groupement hospitalier de territoire assure pour le compte de ses membres :
« 1° la gestion d’un système d’information hospitalier et d’un département de l’information médicale uniques.
« A ce titre, par dérogation aux dispositions de l’article L. 1110-4, les informations concernant une personne prise en charge par un établissement public de santé membre du groupement sont réputées confiées par la personne au groupement.
 « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 6113-7 du présent code, le responsable de l’information médicale du groupement procède à l’analyse et à la facturation de l’activité de ses membres. A ce titre, le responsable de l’information médicale du groupement reçoit les données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de l’activité et à la facturation transmises par les praticiens exerçant dans les établissements membres.
« 2° l’élaboration et la mise en œuvre de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, par dérogation aux dispositions aux articles L. 6144-1 et L. 6143-7.
« 3° La gestion d’une pharmacie à usage intérieur unique ;
« 4° le contrôle de gestion ;
« 5° l’organisation de la permanence des soins en établissement de santé ;
« 6° la politique d’achats.
 « II. – Sous réserve de remplir les conditions prévues par décret du ministre en charge de la santé, un des établissements membre peut gérer pour le compte du groupement les activités administratives et logistiques ;
« III. – l’un des membres peut également déléguer, à titre facultatif,  à un établissement membre la mise en œuvre d’une ou plusieurs activité exercées dans le cadre du groupement :
 « 1° Réaliser ou gérer des équipements d’intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de l’autorisation d’installation d’équipements matériels lourds mentionnée à l’article L. 6122-1 ;
« 2° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ;
« 3° Mettre en commun des services et plateaux médico-techniques. Il peut, à ce titre, être titulaire d’une autorisation d’activité de soins ;
« 4° Exploiter un laboratoire de biologie médicale unique ;
« 5° Organiser ou gérer des activités d’enseignement ou de recherche ;
« 6° Prévoir des délégations ou transferts d’activités entre ses membres.
« Art. L. 6132-6.-
I. Lorsque les activités de soins ou les équipements matériels lourds, dont la convention de groupement hospitalier de territoire prévoit le transfert ou la cession entre les établissements membres, sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1, l’autorisation est modifiée, en ce qui concerne le lieu, ou confirmée, en ce qui concerne le nouveau titulaire, par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon une procédure simplifiée fixée par voie réglementaire. Si le transfert ou la cession intervient en matière de qualité et sécurité des soins applicables aux établissements publics de santé et listées par décret en conseil d’Etat lui sont applicables.
« II. En application du deuxième alinéa de l’article L. 6148-1  :
« 1° Un établissement public de santé qui transfère, en application d’une convention de groupement hospitalier de territoire, une activité de soins à un autre établissement peut lui céder les biens meubles et immeubles relevant du domaine public affectés à cette activité, dans les conditions prévues à l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 2° Il peut être procédé à un échange de biens meubles ou immeubles entre deux établissements publics de santé parties à un groupement hospitalier de territoire, dans les conditions prévues à l’article L. 3112-2 du même code.
« La cession ou l’échange mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ainsi que les droits et obligations y afférents, ne donnent lieu à la perception d’aucune indemnité, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. Le directeur général de l’agence régionale de santé atteste des transferts de propriété immobilière en vue de réaliser les formalités de publicité immobilière par une décision qui en détermine la date et en précise, en tant que de besoin, les modalités.
 
« Art. L. 6132-7.- Dans le cadre d’un groupement hospitalier de territoire des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice d’activités transférées entre des établissements publics de santé membres peuvent être mis à disposition.
« Lorsque l’établissement public de santé antérieurement titulaire de l’activité transférée était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. L’établissement public de santé bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire.
« L’établissement public de santé bénéficiaire de la mise à disposition est substitué à l’établissement public propriétaire dans tous ses droits et obligations à l’égard de ses cocontractants, découlant notamment des contrats conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis, ainsi qu’à l’égard de tiers.
« En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des alinéas précédents, l’établissement public de santé antérieurement propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
« Lorsque l’établissement public de santé antérieurement titulaire de l’activité transférée était locataire des biens mis à disposition, l’établissement bénéficiaire de la mise à disposition lui succède dans tous ses droits et obligations, notamment à l’égard de ses cocontractants.
« Lorsque de tels transferts ont lieu, l’établissement initialement titulaire de la compétence ou de l’autorisation peut transférer, après information de son comité technique d’établissement, les emplois afférents. L’établissement bénéficiaire devient employeur des agents qui assuraient jusqu’alors les activités considérées et assure la responsabilité afférente aux autorisations.
« Art. L. 6132-8.- Les règles de fonctionnement et de gouvernance des groupements de coopération sanitaire s’appliquent au groupement hospitalier de territoire, sous les réserves suivantes :
« 1° Les fonctions d’administrateur du groupement sont exercées par l’un des directeurs d’établissement élu par l’ensemble de ces directeurs à la majorité qualifiée en sus des fonctions mentionnées à l’article L. 6143-7 ; Lorsque les établissements membres du groupement font ensemble l’objet d’une direction commune, l’administrateur du groupement est le directeur des établissements membres.
2°« Chaque groupement hospitalier de territoire dispose d’une commission médicale et soignante de groupement qui exerce les compétences prévues aux articles L. 6144-1 et L. 6146-9 ;
« 3° L’assemblée générale du groupement est composée de l’ensemble des directeurs et présidents des CME des établissements membres ainsi que de représentants des conseils de surveillance et des directoires des établissements membres.
« Cette assemblée décide :
« 1° Des compétences et activités transférées entre les membres conformément à l’article L. 6132-2 du présent code ;
« 2° Des modalités de mise en œuvre des compétences et activités visées par le groupement ;
« 3° En tant que de besoin, des modalités de fixation des frais pour services rendus acquittés par les établissements en contrepartie des missions assumées pour leur compte par certains d’entre eux ;
« 4° Des modalités de mise en cohérence des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, des projets d’établissement, des plans globaux de financement pluriannuels et des programmes d’investissement des établissements ;
« 5° Des autres matières que la convention de groupement lui attribue.
«Art. L. 6132-10.- La certification des établissements de santé prévue à l’article L. 6113-3 est engagée de manière conjointe pour les établissements publics de santé membres d’un même groupement dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 6132-11.- La convention de groupement hospitalier de territoire peut être résiliée par décision du ou des directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes :
« 1° Soit après demande motivée des conseils de surveillance de la majorité des établissements parties à la convention ;
« 2° Soit en cas de non-application de la convention.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé précise la répartition entre les établissements parties à la convention des autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, des emplois permettant d’exercer les activités correspondantes ainsi que des biens meubles et immeubles de leurs domaines publics et privés sous réserve que l’établissement public de santé antérieurement propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens.
« Art. L. 6132-12.- Chaque établissement public de santé adhère à un groupement hospitalier de territoire avant le 31 décembre 2015, sauf dérogation accordée par le directeur général de l’agence régionale de santé compte tenu de la taille de l’établissement ou de sa place dans l’offre de soins régionale.
 « A compter du 1er janvier 2016 :
« 1° Les établissements non membres d’un groupement hospitalier de territoire et qui ne bénéficient pas de la dérogation mentionnée au premier alinéa ne peuvent plus se voir attribuer de dotations de financement de l’aide à la contractualisation mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Pour la délivrance des autorisations mentionnées à l’article L. 6122-1, il est tenu compte de la conformité avec le projet régional de santé du projet médical du groupement hospitalier de territoire auquel appartient l’établissement.
« Art. L. 6132-13.-
1°Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
2° Aux 4° de l’article L. 6143-1 et à l’article L. 6161-8, les mots : « une communauté hospitalière de territoire » sont remplacés par les mots : « un groupement hospitalier de territoire » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 1434-7 et  à l’article L. 6211-21, les mots : « communautés hospitalières de territoire » sont remplacés par les mots : « groupements hospitaliers de territoire » ;
4° Au 2° de l’article L. 6131-2, les mots : « conclure une convention de communauté hospitalière de territoire »  sont supprimés ;
5° L’article L. 6131-3 est abrogé ;
II.- L’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la création de communautés hospitalières de territoire », sont remplacés par les mots : « la constitution de groupements hospitaliers de territoire » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « des établissements publics de santé ont constitué un groupement hospitalier de territoire ou » ;
b) Après les mots : « directement au groupement », les mots : « de coopération sanitaire » sont supprimés ;
III.- Au III de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, après les mots : « établissements de santé », sont insérés les mots : «, des groupements hospitaliers de territoire » et les mots : « communautés hospitalières de territoire mentionnées au même article L. 6132-1 », sont remplacés par les mots : « groupements hospitaliers de territoire. » ;
IV.- La Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1° A l’article 2, il est ajouté un 8° ainsi rédigé : « 8° Groupements hospitaliers de territoire ; »
2° Au quatrième alinéa de l’article 48, après les mots : « mentionnés à l’article 2 », sont insérés les mots : « ou lorsque un ou plusieurs de ces établissements confient à un groupement, la poursuite d’une activité » et après les mots : « du ou des établissements », sont insérés les mots : « ou groupements » ;
3° L’article 49 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « des établissements » sont insérés les mots : «  et les groupements »
b) Au II, après les mots : « est mis à disposition auprès », sont insérés les mots : « d’un groupement dont sont membres des établissements mentionnés à l’article 2 ».
V.- « Jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6132-10 du code de la santé publique, les communautés hospitalières de territoire régulièrement approuvées restent régies par les dispositions du  chapitre II du Titre troisième du Livre premier de la sixième partie du même code  dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.
 Exposé des motifs
Afin d’optimiser la prise en charge des patients, dans la logique de parcours telle que portée par la stratégie nationale de santé, la présente mesure vise à conduire les établissements publics de santé d’un même territoire à se coordonner autour d’une stratégie de prise en charge partagée, en rendant obligatoire l’adhésion à un groupement hospitalier de territoire. Les ESMS publics peuvent également participer à de tels groupements.
Ces groupements hospitaliers de territoire (GHT), qui remplacent les communautés hospitalières, sont chargés d’élaborer un projet médical unique entre les établissements publics de santé d’un même territoire, dans le cadre d’une approche orientée patient et non plus tournée structure. Compte tenu de leur rôle de recours et de référence, les centres hospitaliers régionaux, les établissements spécialisés en psychiatrie et certaines établissements identifiés par les Directeurs Généraux des Agences de santé concernées peuvent être associés à l’élaboration du projet médical de plusieurs GHT, au-delà de celui dont ils sont membres. Il peut notamment s’agir des établissements de grande taille organisés sur plusieurs sites.
La mise en œuvre de ce projet médical unique suppose une unicité de système d’information, de gestion de l’information médicale, de gestion de la qualité et de la sécurité, de gestion du circuit médicament et de gestion des achats alors confiés aux GHT.
Afin d’accompagner les évolutions induites par l’optimisation des parcours patients, les GHT doivent également permettre les mutualisations d’efficience sur les fonctions supports, de manière à réaliser d’importantes économies, que l’on peut chiffrer à environ 270 M€ sur 3 ans.
Chaque GHT demeure libre de déterminer des modalités d’organisation et de fonctionnement.

 

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