Décret n° 2016-1395 du 18 octobre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est donnée l’information sur le droit de désigner la personne de confiance mentionnée à l’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles
« Art. D. 311-0-4. – Huit jours au moins avant l’entretien mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 311-4, le directeur de l’établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui informe la personne accueillie et, le cas échéant, son représentant légal, qu’elle peut désigner une personne de confiance en application de l’article L. 311-5-1. A cet effet, il lui remet, ainsi que, le cas échéant, à son représentant légal, une notice d’information établie conformément au modèle fixé en annexe 4-10, avec des explications orales adaptées à son degré de compréhension. Il veille à la compréhension de celles-ci par la personne accueillie.
« La délivrance de l’information sur la personne de confiance est attestée par un document daté et signé …
le document complet est aussi ici : joe_20161020_0245_0025