Ce décret annonce un arrêté à paraître pour les indicateurs et seuils servant à déterminer les zones « peu denses » ou celle avec un offre élevée…
Notice: dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins (zones dites «sous-denses»), ou dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est au contraire particulièrement élevé (zones dites «sur-denses»), des mesures sont mises en œuvre pour réduire les inégalités en matière de santé et à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé.
Le décret a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles le directeur général de l’agence régionale de santé détermine ces zones pour chaque profession.
« Art. R. 1434-41. –
- – Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté pour chaque profession les zones prévues aux 1o et 2o de l’article L. 1434-4 selon les critères suivants et leur évolution prévisible sur trois ans:
«1o Le nombre, la répartition géographique par classe d’âge, le niveau d’activité et les modalités d’exercice des professionnels de santé en exercice;
«2o Les caractéristiques sanitaires, démographiques et sociales de la population;
«3o Les particularités géographiques;
«4o La présence de structures de soins.
- – Les indicateurs et les seuils ainsi que leurs modalités d’utilisation, applicables à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins selon les critères et leur évolution précisés au I du présent article, sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. Le même arrêté précise les modalités de mise en œuvre des mesures prévues au quatrième alinéa de l’article L. 1434-4 au sein de ces mêmes zones.
«III. – La méthodologie applicable, pour chaque profession de santé concernée, à la détermination des zones où le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé est déterminée dans les conventions prévues à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.