Voici un effet pervers de plus de la politique médico-économique des années 80-90 sur les choix de numérus clausus , pourtant souligné à l’époque se font ressentir au plus profond des activités quotidiennes des médecins libéraux de plus en plus rares … et oui le papy boum touche aussi les médecins ! Alors merci qui ?
Pour pallier à la désertification médicale, une cinquantaine de sénateurs soutiennent une proposition de loi qui permettrait aux infirmières libérales d’établir, dans certaines situations, un certificat de décès.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi, qui permet – s’inspirant de règles adoptées au Canada – que le certificat de décès puisse être établi par l’infirmière ou l’infirmier ayant dispensé des soins durant la dernière maladie, lorsque l’issue de celle-ci était prévisible.
Cette proposition de Loi voit le jour , même si la situation semble s’être un peu améliorée après la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 qui a acté la création d’un forfait pour l’établissement des certificats de décès, dans le cadre du budget consacré à la permanence de soins. Il a cependant fallu attendre le 10 mai 2017 pour qu’un décret entérine ce financement…réservé, donc, aux médecins.
« L’établissement des certificats de décès est un acte nécessaire à l’État civil, réglementé par le code général des collectivités territoriales, qui doit être réalisé par un médecin. Ce document administratif est obligatoire pour que le corps puisse être transporté en vue de l’opération funéraire.
En l’absence de rémunération associée à cet acte, des difficultés croissantes pour mobiliser des médecins libéraux sur certaines périodes de la semaine ou de l’année ont été signalées.
C’est pourquoi l’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2016 a créé l’article L.162-5-14-2 du code de la sécurité sociale stipulant que : « les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, réalisé au domicile du patient aux horaires et dans les conditions fixées par décret, sont pris en charge par l’assurance maladie sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les médecins sont tenus de respecter ces tarifs. »