Publication le 02/04/2018 du Décret n° 2018-224 du 30 mars 2018 relatif à la prise en compte d’allégements fiscaux et sociaux dans les tarifs des établissements de soins de suite et de réadaptation et au calendrier de la réforme du financement de ces établissements
Entrée en vigueur: les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020 pour l’article 1er et le 1er mars 2018 pour l’article 2.
Notice: afin de permettre la prise en compte des évolutions prévues par l’article 68 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 sur les modalités de financement des établissements de soins de suite et de réadaptation, le décret précise les modalités transitoires de financement qui s’appliqueront du 1er mars 2018 au 31 décembre 2019 et prévoit le report au 1er janvier 2020 de la mise en oeuvre du dispositif cible de financement de ces activités.
En outre, le décret introduit des coefficients visant à neutraliser l’impact financier des dispositifs d’allègements fiscaux ou sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail et dont bénéficient certaines catégories d’établissements, pour la détermination des tarifs appliqués par l’assurance maladie au titre des prestations d’hospitalisation en soins de suite et de réadaptation, à partir du 1er mars 2020.
Article 2 :
L’article 6 du décret du 6 avril 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, la date : « 28 février 2018 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;
2° Le premier alinéa du a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) La minoration applicable aux prix de journée et autres suppléments, mentionnée au second alinéa du a du 2° du E du III de l’article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, prend la forme d’un coefficient s’appliquant aux prestations facturées en application de l’article R. 162-31 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent décret et réalisées entre le 1er mars 2017 et le 31 décembre 2019. »
3° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) La valeur du coefficient de transition mentionné au b du 2° du E du III de l’article 78 précité est arrêtée pour chaque établissement par le directeur de l’agence régionale de santé, dans les quinze jours suivant la publication de l’arrêté mentionné à l’article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale. Elle est déterminée sur la base des modalités de calcul fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;
4° Au deuxième alinéa du c du 1°, les mots : « associés à des séjours facturés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 par les professionnels et auxiliaires médicaux libéraux dans les conditions définies à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ou par les établissements de santé dans les conditions prévues par l’article L. 162-26-1 du même code » sont remplacés par les mots : « des professionnels et auxiliaires médicaux libéraux mentionnés à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des médecins choisissant le mode d’exercice salarié mentionnés à l’article L. 162-26-1 du même code, associés aux séjours réalisés au cours de la dernière période de douze mois consécutifs pour laquelle les données d’activité sont disponibles ; »
5° Au premier alinéa du 3°, la date : « 1er mars 2018 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
6° Au a du 3°, l’année 2017 est remplacée par l’année 2019 et les mots « règles 2018 » par les mots : « règles 2020 ».