Suppléments transports en SSR & Psy !
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Arrêté du 16 avril 2019 modifiant l’arrêté du 25 février 2016 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l’application de l’article L. 162-22-1 du même code

Avant de passer à cet arrêté ,notons pour mémoire qu’il s’applique aux établissements mentionnés en d et e de l’article L162-22-6

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements suivants :

a) Les établissements publics de santé, à l’exception des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l’article L. 6141-5 du code de la santé publique ;

b) Les établissements de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l’article 25 de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;

d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé ;

e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d.

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Article 1

L’arrêté du 25 février 2016 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté.

L’article 1er est ainsi modifié :
1° Après le dernier alinéa est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Un supplément transport dénommé ST1. Il est facturé par l’établissement d’origine lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé pour une durée supérieure à deux jours. » ;
2° Après le 6° nouvellement créé est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Un supplément transport dénommé ST2. Il est facturé par l’établissement d’origine pour chaque transfert provisoire du patient pour un acte ou une consultation externe réalisé dans les conditions du 3° de l’article 2.
« Lorsqu’au cours du séjour le patient est transféré vers un autre établissement de santé pour la réalisation d’une prestation d’hospitalisation dans le cadre des 2° et 3° de l’article 2, aucun supplément transport ne peut être facturé par l’établissement d’origine. » ;
3° Après le 7° nouvellement créé est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Un supplément transport dénommé ST3. Il est facturé lorsque le patient bénéficie d’une permission de sortie en application du 3° du I de l’article D. 162-17 du code de la sécurité sociale. »

L’article 2 est ainsi modifié :
1° Au 2° et au 3°, les mots : « des articles R. 162-29 à R. 162-29-3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 162-22 » ;
2° Au 3° de l’article 2 après les mots : « ne relevant pas du même champ d’activité au sens des articles R. 162-29 à R. 162-29-3 du code de la sécurité sociale, », les mots : « les prestations réalisées au cours du transfert sont facturées » sont remplacés par les mots : « les prestations ou les actes et consultations externes prévues à l’article L. 162-26 du code de la sécurité sociale réalisés au cours du transfert sont facturés ».

Article 4

L’arrêté du 25 février 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé des chapitres 1er, 2, 3, 4 et 5, la référence à l’article : « R. 162-31 » est remplacée par la référence à l’article : « R. 162-31-1 » ;
2° Dans l’intitulé du chapitre 6, la référence à l’article : « R. 162-31-1 » est remplacée par la référence à l’article : « R. 162-31-2 » ;
3° Aux articles 1er, 3, 5, 6, 7, 8 et 9, la référence à l’article : « R. 162-31 » est remplacée par la référence à l’article : « R. 162-31-1 » ;
4° Aux articles 8 et 9, la référence à l’article : « R. 162-31-1 » est remplacée par la référence à l’article : « R. 162-31-2 ».

Article 5
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er mars 2019 !