d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé ;
Pour mémoire je vous rappelle le contenu de l’article L162-22-3 Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 – art. 9
Chaque année, l’Etat détermine :
1° L’évolution moyenne nationale et l’évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-1, selon les modalités prévues à l’article L. 162-22-2 et au I de l’article L. 162-22-2-1. Ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales ;
2° Les variations maximales et minimales des taux d’évolution des tarifs des prestations qui peuvent être allouées aux établissements par les agences régionales ;
3° Les tarifs des prestations d’hospitalisation nouvellement créées dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 162-22-1.
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1° Le taux d’évolution moyen national des tarifs des prestations est fixé à – 0,62 %, dont – 0,7 % au titre de la réserve prudentielle, pour les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées à l’article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale ;
2° Le taux d’évolution moyen national des tarifs des prestations est fixé à – 0,03 %, dont – 0,7 % au titre de la réserve prudentielle, pour les activités de psychiatrie mentionnées à l’article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale.
Les taux d’évolution moyens des tarifs des prestations de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie mentionnées aux articles L. 162-22-1 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale de chaque région sont fixés comme suit :
Soins de suite et de réadaptation | Psychiatrie | |
---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | – 0,61 % | – 0,02 % |
Bourgogne-Franche-Comté | – 0,71 % | 0,00 % |
Bretagne | – 0,63 % | – 0,05 % |
Centre-Val de Loire | – 0,56 % | – 0,02 % |
Corse | – 0,60 % | – 0,03 % |
Grand Est | – 0,68 % | – 0,08 % |
Guadeloupe | – 0,64 % | – 0,04 % |
Guyane | – 0,65 % | – |
Hauts-de-France | – 0,67 % | – 0,06 % |
Ile-de-France | – 0,65 % | – 0,02 % |
Martinique | – 0,68 % | – 0,04 % |
Normandie | – 0,60 % | – 0,02 % |
Nouvelle-Aquitaine | – 0,61 % | – 0,03 % |
Occitanie | – 0,63 % | – 0,01 % |
La Réunion | – 0,62 % | – 0,02 % |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | – 0,53 % | – 0,01 % |
Pays de la Loire | – 0,55 % | – 0,08 % |
Pour chaque activité médicale, le taux d’évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à – 5 % ni supérieur à 150 %.
1° A compter du 1er mai 2019, les suppléments transports mentionnés aux 6°, 7° et 8° de l’arrêté du 25 février 2016 susvisé peuvent être facturés par les établissements exerçant les activités de soins de suite ou de réadaptation mentionnées à l’article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale selon les tarifs suivants :
a) Le tarif du supplément dénommé ST1 est fixé à 106 € ;
b) Le tarif du supplément dénommé ST2 est fixé à 191 € ;
c) Le tarif du supplément dénommé ST3 est fixé à 191 €.
Voir notre article précisant les conditions
2° A compter du 1er mai 2019, les suppléments transports mentionnés aux 6°, 7° et 8° de l’arrêté du 25 février 2016 susvisé peuvent être facturés par les établissements exerçant les activités de psychiatrie mentionnées à l’article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale selon les tarifs suivants :
a) Le tarif du supplément dénommé ST1 est fixé à 100 € ;
b) Le tarif du supplément dénommé ST2 est fixé à 110 € ;
c) Le tarif du supplément dénommé ST3 est fixé à 110 €.