Pour mémoire et parce que ce sujet est parfois douloureux , je vous rappelle ce texte (qu’on m’a soufflé à l’oreille) qu’il est bon d’avoir sous le coude
– Il s’agit rien de moins d’une note juridique rédigée pour la MEAH par le CNEH publié par la MEAH en 2006 et actualisée en 2009
Le centre de droit JuriSanté du CNEH a été saisi par la MEAH d’une demande d’analyse juridique portant sur le partage des données détenues par les médecins responsables du département d’information médicale (DIM). En fait, dans le cadre de la mise en oeuvre d’outils de comptabilité analytique, les directions fonctionnelles, le contrôle de gestion et le département d’information médicale des établissements de santé sont amenés à partager des données médico-économiques.
De nombreux directeurs témoignent d’une difficulté survenant à cette occasion : certains médecins DIM refusent de partager les données statistiques sur les patients, même anonymisées, au motif qu’ils ne peuvent pas lever le secret médical, et ce d’autant plus que dans les petits établissements, il est facile de retrouver la trace d’untel ou untel, même sans son nom.
Le texte entier est ici => Nouvelle_gouvernance_et_compta_analytique_2009.pdf_20150504103421
CONCLUSIONS
Le médecin DIM est destinataire de données médicales nominatives dans un objectif exclusif d’évaluation de l’activité de l’établissement. Soumis au secret professionnel, il est garant de la confi dentialité de ces informations, et ne peut pas les transmettre à un tiers.
Le directeur n’a pas accès aux informations médicales nominatives détenues par le médecin DIM.
Les informations nécessaires à l’analyse de l’activité de l’établissement sont transmises systématiquement ou à la demande par le médecin DIM au directeur, sous forme de statistiques agrégées ou de données par patient constituées de telle sorte que les personnes soignées ne puissent être identifiées.
Le médecin DIM ne peut pas s’appuyer sur le secret professionnel pour refuser de transmettre des données à l’administration hospitalière, dès lors que les patients ne sont pas identifiables.
Il ne peut être dérogé à ce principe que sur autorisation de la CNIL. Dans ce cas, le médecin DIM doit veiller au respect de l’anonymat des informations communiquées.
Il est recommandé de préciser dans le règlement intérieur du DIM les conditions de communication d’informations par le médecin DIM à l’administration hospitalière dans le respect des textes législatifs et réglementaires.