Arrêté du 26 avril 2022 fixant la liste des documents soumis à l’obligation prévue à l’article L. 1111-15 du code de la santé publique
Art. 1er. – La liste, prévue à l’article L. 1111-15 du code de la santé publique, des éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge que le professionnel doit reporter dans le dossier médical partagé figure en annexe du présent arrêté, laquelle précise en outre, pour chacun de ces éléments, la date d’entrée en vigueur de l’obligation. Sauf disposition contraire, et dans le respect des dispositions de l’article R. 1111-46 du code de la santé publique, ces éléments doivent obligatoirement et systématiquement être:
1o Reportés dans le dossier médical partagé du patient lorsqu’il existe, dans un format conforme aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1470-5 du code de la santé publique;
2o Envoyés par messagerie sécurisée au médecin traitant, au médecin prescripteur s’il y a lieu, ainsi qu’à tout professionnel dont l’intervention dans la prise en charge du patient est pertinente, selon des modalités conformes aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 1470-5 du code de la santé publique;
3o Envoyés au patient par la messagerie sécurisée mentionnée au a du 5o de l’article R. 1111-27 du code de la santé publique, lorsqu’elle existe.
Art. 2. – Les médecins et les biologistes concernés, quels que soient leur mode et leur lieu d’exercice, sont tenus de respecter l’obligation prévue à l’article 1er, laquelle entrera en vigueur aux dates précisées en annexe, pour chacun des documents listés.
Art. 3. – Le versement obligatoire au dossier médical partagé de l’ensemble des documents listés en annexe du présent arrêté complète les obligations déjà prévues par le code de la santé publique, qui sont également rappelées en annexe du présent arrêté, ainsi que les obligations relatives à la coordination des prises en charge prévues par le code de la sécurité sociale ou les conventions contribuant à cet objectif.
YAPUKA !