Avant de passer à cet arrêté ,notons pour mémoire qu’il s’applique aux établissements mentionnés en d et e de l’article L162-22-6
- Voici ce que dit cet article L162-22-6 modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 – art. 112 (V)
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements suivants :
a) Les établissements publics de santé, à l’exception des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l’article L. 6141-5 du code de la santé publique ;
b) Les établissements de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l’article 25 de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;
d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé ;
e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d.
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L’arrêté du 25 février 2016 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté.
L’article 1er est ainsi modifié :
1° Après le dernier alinéa est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Un supplément transport dénommé ST1. Il est facturé par l’établissement d’origine lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé pour une durée supérieure à deux jours. » ;
2° Après le 6° nouvellement créé est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Un supplément transport dénommé ST2. Il est facturé par l’établissement d’origine pour chaque transfert provisoire du patient pour un acte ou une consultation externe réalisé dans les conditions du 3° de l’article 2.
« Lorsqu’au cours du séjour le patient est transféré vers un autre établissement de santé pour la réalisation d’une prestation d’hospitalisation dans le cadre des 2° et 3° de l’article 2, aucun supplément transport ne peut être facturé par l’établissement d’origine. » ;
3° Après le 7° nouvellement créé est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Un supplément transport dénommé ST3. Il est facturé lorsque le patient bénéficie d’une permission de sortie en application du 3° du I de l’article D. 162-17 du code de la sécurité sociale. »
L’article 2 est ainsi modifié :
1° Au 2° et au 3°, les mots : « des articles R. 162-29 à R. 162-29-3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 162-22 » ;
2° Au 3° de l’article 2 après les mots : « ne relevant pas du même champ d’activité au sens des articles R. 162-29 à R. 162-29-3 du code de la sécurité sociale, », les mots : « les prestations réalisées au cours du transfert sont facturées » sont remplacés par les mots : « les prestations ou les actes et consultations externes prévues à l’article L. 162-26 du code de la sécurité sociale réalisés au cours du transfert sont facturés ».
L’arrêté du 25 février 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé des chapitres 1er, 2, 3, 4 et 5, la référence à l’article : « R. 162-31 » est remplacée par la référence à l’article : « R. 162-31-1 » ;
2° Dans l’intitulé du chapitre 6, la référence à l’article : « R. 162-31-1 » est remplacée par la référence à l’article : « R. 162-31-2 » ;
3° Aux articles 1er, 3, 5, 6, 7, 8 et 9, la référence à l’article : « R. 162-31 » est remplacée par la référence à l’article : « R. 162-31-1 » ;
4° Aux articles 8 et 9, la référence à l’article : « R. 162-31-1 » est remplacée par la référence à l’article : « R. 162-31-2 ».