Je vous invite à lire attentivement la note publiée sur le site du CNEH sur le sujet
Je la reproduis ici intégralement
Réfléchissez bien avant de transmettre des informations médicales à des mandataires …c’est un sujet très fréquent à l’hôpital que nombre de praticiens ignorent
NOTE DE JURISPRUDENCE – Transmission d’informations médicales : l’avocat, un mandataire comme les autres !
A propos de l’arrêt du Conseil d’Etat n°406470 du 18 juillet 2018
Par Aude CHARBONNEL, juriste, consultante au centre de droit Jurisanté du CNEH
Un récent arrêt du Conseil d’Etat nous donne l’opportunité de rappeler que l’avocat du patient (ou de ses ayants droit en cas de décès) n’est pas un mandataire « légitime ». Le médecin, ou le directeur d’établissement, doit avoir obtenu une autorisation pour lui communiquer un dossier médical.
Les faits
En l’espèce, un médecin généraliste a rédigé à la demande des ayants droit d’une patiente une « note technique » mettant en cause la qualité des soins prodigués par un confrère avant son décès. Ledit confrère a porté plainte contre l’auteur de la note devant la chambre disciplinaire de 1ère instance du conseil régional de l’ordre des médecins. Une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois (dont trois avec sursis) est prononcée à son encontre. Le médecin se pourvoit en cassation suite à un rejet de son appel formé devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle les obligations déontologiques de bonne confraternité (article R4127-56 du code de la santé publique) et souligne qu’elles s’imposent à tout médecin, y compris à celui qui est librement sollicité par un particulier en vue d’apporter son concours, par des analyses ou des conseils, dans le cadre d’un litige ou d’une expertise. La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, estimé que la « note technique » du médecin concluait de façon affirmative à une méconnaissance des règles de l’art dans le suivi de la patiente à son domicile et à un retard de réaction du médecin traitant alors que son auteur ne disposait que des documents communiqués par les ayants droit de cette patiente. En déduisant de cette appréciation que le médecin devait être regardé comme ayant délivré un rapport tendancieux, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, selon le Conseil d’Etat.
Dans un second temps, la Haute juridiction cite les articles R4127-4 et L1110-4 du code de la santé publique relatifs au secret professionnel et s’attache plus particulièrement aux dispositions relatives à l’accès au dossier médical des ayants droit : « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ». Le conseil d’Etat relève qu’en estimant que les ayants droit de la patiente n’avaient pas expressément autorisé le médecin sollicité à adresser à leur avocat son analyse du dossier médical, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Ainsi, en déduisant qu’une telle transmission, en l’absence de mandat à cette fin de la part d’un des ayants droit, méconnaissait l’obligation de respecter le secret médical, l’ordre des médecins n’a pas commis d’erreur de droit.
L’analyse
Pour rappel, l’article R1111-1 du code de la santé publique prévoit que les bénéficiaires du droit d’accès sont la personne concernée, son ayant droit, la personne ayant l’autorité parentale, la personne en charge de l’exercice de la mesure de protection juridique habilitée à la représenter ou à l’assister ou le médecin désigné.
C’est l’arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès, confirmé par le Conseil d’Etat[1] qui a reconnu la possibilité d’user d’un mandat en matière d’informations médicales :
« Les informations de santé peuvent être communiquées à une personne mandatée par le patient, par ses représentants légaux (s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle) ou par ses ayants droit en cas de décès, dès lors que la personne dispose d’un mandat exprès et peut justifier de son identité. La personne mandatée ne peut avoir de conflit d’intérêts et défendre d’autres intérêts que ceux du mandant (la personne concernée par les informations de santé). Il est recommandé de rappeler au mandant le caractère personnel des informations qui seront communiquées à la personne mandatée ». La Commission d’accès aux documents administratifs a estimé qu’il ressort des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique que, si le législateur a entendu ne permettre la communication d’éléments du dossier médical d’une personne décédée qu’à ses ayants droit, et pour la poursuite d’objectifs limitativement énoncés, cette circonstance n’exclut pas la possibilité ouverte à ces tiers de recourir, dans les conditions de droit commun, à un mandataire[2].
Le mandat est l’aptitude conventionnelle donnée par une personne (le mandant) à une autre (le mandataire), à exercer ses droits et à agir pour son compte dans les limites de l’investiture reçue. Ici, la définition de « mandataire » d’un patient ou de ses ayants droit est large et de nature à préserver la liberté de choix du mandant ; elle renvoie aux membres de sa famille, à ses proches ou à toute personne en qui il (ils) a (ont) confiance comme un avocat par exemple.
Cette décision du Conseil d’Etat est sans surprise mais une piqûre de rappel ne fait jamais de mal !
[1] Conseil d’Etat, n°270234, 26 septembre 2005
[2] CADA, 30 juin 2008, n° 20081938